Procédures REACH - Autorisation
Principe
Le but de l’autorisation est de garantir que les risques résultant de substances extrêmement préoccupantes soient valablement maîtrisés et que ces substances soient progressivement remplacées par d’autres substances ou technologies appropriées, lorsque celles-ci sont économiquement et techniquement viables (article 55).
Champ d'application
Elle ne s’applique pas aux utilisations suivantes :
- activités de recherche et de développement,
- utilisations dans des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux,
- les intermédiaires isolés restant sur le site et les intermédiaires isolés transportés
- utilisations déjà couvertes par une autre législation (phytopharmaceutiques, biocides, carburants),
- utilisations dans des produits cosmétiques ou des additifs alimentaires, sauf si la substance présente des dangers pour l’environnement,
- utilisation de substances contenues dans des mélanges dans certains cas.
Les substances visées sont les substances CMR de catégorie 1 ou 2, les substances PBT ou vPvB, et d’autres substances suscitant un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l’utilisation des substances mentionnées précédemment (telles que les perturbateurs endocriniens) (article 57).
Procédure et application
La procédure peut s’appliquer quelles que soient les quantités et peut donc viser des substances non enregistrées utilisées en quantités inférieures à 1 tonne/ an. Aucune substance soumise à la procédure d’autorisation ne peut être utilisée si elle n’a pas fait l’objet d’une autorisation pour cet usage. Elle entrait en application à partir du 1er juin 2008 (art. 141).
La procédure d’autorisation s’articule en 2 temps :
- les substances éligibles à l’autorisation sont identifiées par un Etat membre ou la Commission européenne et sont inscrites dans une liste de substances préoccupantes (art 59) parmi lesquelles l’Agence recommande des substances prioritaires à l’inscription dans l’annexe des substances sujettes à autorisation, l’annexe XIV du règlement,
- une fois que les substances sont inscrites à l’annexe XIV, leur utilisation est soumise à une autorisation préalable. La demande d’autorisation est introduite (par les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval) auprès de l’Agence et comporte, en particulier, une analyse des solutions de remplacement, ainsi qu’un plan de remplacement afin, soit de mettre en œuvre ces alternatives, soit d’en développer de nouvelles.
Les autorisations sont octroyées par la Commission si le risque lié à l’utilisation est valablement maîtrisé. Si cette maîtrise n’est pas prouvée ou si la substance a un effet sans seuil, est PBT ou vPvB ou est identifiée comme telle, l’autorisation ne pourra être délivrée que si les deux conditions suivantes sont réunies :
- s’il est démontré que les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine et l’environnement
- s’il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées.
Les décisions d’autorisation sont prises par la Commission pour une durée limitée fixée au cas par cas.
En savoir plus : consultez notre lettre d'information sur les obligations liées à la procédure d'autorisation sous REACH.
