L’étiquette est la source d’informations principale sur les dangers des produits chimiques mis à la disposition des utilisateurs, qui peuvent être des travailleurs mais aussi des consommateurs.

Les fournisseurs ou les importateurs d’une substance ou d’un mélange sont tenus d’étiqueter le produit si ce dernier est classé comme dangereux. De plus, si un mélange contient au moins une substance classée comme dangereuse, le produit doit également être étiqueté.

Lorsque l’étiquetage est difficile (quand la forme de l’emballage ne permet pas d’indiquer les éléments d’étiquetage conformément aux exigences du CLP), ou lorsqu’une substance ou un mélange est contenu(e) dans un petit emballage (généralement moins de 125 ml), le règlement CLP prévoit certaines dérogations (article 29 et section 1.5.1 de l’annexe I du CLP).

L’étiquetage permet de garantir que les caractéristiques d’un produit donné sont clairement visibles et accessibles. Ces étiquettes permettent à l’utilisateur d’être informé des éventuels dangers spécifiques ainsi que des précautions qu’il convient de prendre lors de l’utilisation d’un produit.

Conformément à l’article 17 du CLP, une substance ou un mélange classé(e) comme dangereux/se doit porter une étiquette comprenant les éléments suivants :

  • Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du/des fournisseur(s) ;
  • La quantité nominale de la substance ou du mélange dans les emballages mis à disposition du grand public, sauf si cette quantité est précisée ailleurs sur l’emballage ;
  • Les identificateurs du produit ;
  • Les pictogrammes de danger, le cas échéant ;
  • La mention d’avertissement pertinente, le cas échéant ;
  • Les mentions de danger, le cas échéant ;
  • Les conseils de prudence appropriés, le cas échéant ;
  • Une section réservée aux informations supplémentaires, le cas échéant.

Les pictogrammes de danger sont des icônes graphiques ayant pour but d’informer rapidement l’utilisateur de la substance sur les propriétés dangereuses de la substance ou du mélange concerné(e).

C’est la classification d’une substance ou d’un mélange qui détermine les pictogrammes de danger devant figurer sur une étiquette (article 19 du CLP).

Tous les pictogrammes doivent avoir la forme d’un losange encadré de rouge et comporter un symbole noir sur fond blanc. La superficie du pictogramme ne doit pas être inférieure à 1 cm².

Les substances et mélanges classés comme comportant plus d’un danger peuvent nécessiter plusieurs pictogrammes sur l’étiquette. Dans de tels cas, l’applicabilité du principe de primauté défini dans l’article 26 du règlement CLP doit être prise en compte. En règle générale, les pictogrammes qui reflètent la catégorie de danger la plus élevée de chaque classe de danger doivent être inclus sur l’étiquette.

Il existe actuellement 9 pictogrammes différents :

Les mentions d’avertissement indiquent le degré de gravité relatif d’un danger particulier. L’étiquette doit inclure la mention d’avertissement pertinente conformément à la classification de la substance ou du mélange dangereux/se. Les dangers plus graves requièrent la mention d’avertissement « Danger » alors que les dangers moins graves requièrent la mention d’avertissement « Attention » (article 20 du CLP).

Lorsqu’une substance ou un mélange est classé(e) comme présentant plusieurs dangers avec des mentions d’avertissement différentes, l’étiquette ne doit porter qu’une seule mention d’avertissement. Dans de tels cas, la mention d’avertissement « Danger » prévaut et la mention d’avertissement « Attention » ne doit pas apparaître.

Les mentions d’avertissement figurent dans les tableaux indiquant les éléments d’étiquetage exigés pour chaque classe de danger, dans les parties 2 à 5 de l’annexe I du CLP.

Les mentions de danger décrivent la nature et la gravité des dangers d’une substance ou d’un mélange (article 21 du CLP).

Si une substance ou un mélange est classé dans plusieurs classes de danger ou différenciations d’une classe de danger, toutes les mentions de danger découlant de la classification doivent figurer sur l’étiquette, sauf en cas de répétition ou de redondance évidente (article 27 du CLP).

Les mentions H sont codifiées à l’aide d’un code alphanumérique unique qui consiste en une lettre et trois chiffres :

  • La lettre H, pour « Hazard statement », mention de danger
  • Les chiffres :

            o 200 à 299 pour les dangers physiques

            o 300 à 399 pour les dangers pour la santé

            o 400 à 499 pour les dangers pour l’environnement

Les mentions de danger et leurs codes figurent dans les tableaux 1.1, 1.2 et 1.3 de l’annexe III du CLP.

Les conseils de prudence sont utilisés pour fournir des recommandations sur les mesures visant à prévenir ou réduire au minimum les effets néfastes sur la santé humaine ou l’environnement découlant des dangers d’une substance ou d’un mélange (article 22 du CLP).

Normalement, l’étiquette ne doit pas comporter plus de six conseils de prudence, sauf si cela est nécessaire pour montrer la nature et la gravité des dangers.

Les conseils P sont codifiés à l’aide d’un code alphanumérique unique qui consiste en une lettre et trois chiffres :

  • La lettre P, pour « Precautionary statement », conseil de prudence
  • Les chiffres :

            o 100 à 199 pour les conseils généraux

            o 200 à 299 pour les conseils de prévention

            o  300 à 399 pour les conseils d’intervention

            o 400 à 499 pour les conseils de stockage

            o 500 à 599 pour les conseils d’élimination

L’ensemble des conseils de prudence figure dans les tableaux indiquant les éléments d’étiquetage exigés pour chaque classe de danger, dans les parties 2 à 5 de l’annexe I du CLP.

L’article 25 du CLP définit le concept d’informations supplémentaires qui est destiné à intégrer des informations d’étiquetage additionnelles. Ces informations d’étiquetage additionnelles peuvent être divisées en deux catégories, à savoir les informations obligatoires et les informations non obligatoires.

Il convient de noter que, conformément à l’article 25, paragraphe 6 du CLP, les informations d’étiquetage supplémentaires doivent être obligatoires pour un mélange, même s’il n’est pas classé comme dangereux.

Le CLP exige que l’étiquette soit rédigée dans la ou les langue officielles des États Membres dans lesquels la substance ou le mélange est mis(e) sur le marché, sauf spécification contraire par l’État Membre concerné (article 17.2 du CLP).

Les fournisseurs peuvent ainsi créer des étiquettes multilingues couvrant les langues officielles de plusieurs des pays dans lesquels la substance ou le mélange est fourni(e), ou produire des étiquettes individuelles pour chaque pays, chacune comportant la ou les langues appropriée(s).

Au Luxembourg, l’étiquette doit être rédigée en français ou en allemand (article 4 du Paquet REACH). Les informations relatives aux langues exigées sur l’étiquette de chaque État membre figurent dans un document disponible sur le site Internet de l’ECHA.

Connaître les étiquettes c’est rester en sécurité !

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