Comme les produits phytopharmaceutiques, les produits biocides (BP) sont un groupe (utilisation) spécifique de produits chimiques qui sont utilisés pour protéger l’Homme, les animaux, les matériaux ou les articles contre les organismes nuisibles tels que les parasites ou les bactéries, grâce aux propriétés des substances actives contenues dans le BP. Le règlement sur les produits biocides (BPR, règlement (UE) 528/2012) concerne la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides. Pour le Luxembourg, des règles supplémentaires sont définies dans la loi du 4 septembre 2015.

L’article 69 du BPR (faisant en partie référence à l’article 22 du BPR) spécifie que les produits biocides doivent être classés, emballés et étiquetés conformément au règlement CLP (article 17 du CLP) et contenir des éléments d’étiquetage supplémentaires spécifiques aux BP.

Outre les éléments d’étiquetage du CLP, les éléments suivants sont requis pour les BP (article 69 du BPR) :

  • Le nom commercial du produit biocide ;
  • Le nom et l’adresse du titulaire de l’autorisation et numéro d’autorisation ;
  • L’identité et la concentration de chaque substance active ;
  • Les éventuels nanomatériaux présents dans le produit et les risques spécifiques éventuels (ainsi que le terme « nano » entre parenthèses après chaque mention de nanomatériaux) ; 
  • Les indications relatives aux effets secondaires indésirables, directs ou indirects possibles, et les instructions des premiers soins* ;
  • Les informations sur tout risque spécifique pour l’environnement, en particulier concernant la protection des organismes non ciblés et l’évitement de la contamination de l’eau* ;
  • Le type de formulation* ;
  • Les utilisations pour lesquelles le produit biocide est autorisé ;
  • Les catégories d’utilisateurs pour lesquels le produit biocide est limité ;
  • Les instructions d’emploi, la fréquence d’application et la dose à appliquer pour chaque utilisation prévue par les termes de l’autorisation* ;
  • Le cas échéant, délai nécessaire pour l’obtention de l’effet biocide, l’intervalle à respecter entre les applications du produit biocide ou entre l’application et l’utilisation suivante du produit traité, ou l’accès suivant des Hommes ou des animaux à la zone d’utilisation du produit biocide, y compris des indications concernant les moyens et mesures de décontamination et la durée de ventilation nécessaire des zones traitées ; des indications concernant le nettoyage adéquat du matériel ; des indications concernant les mesures de précaution à prendre durant l’utilisation et le transport* ;
  • Les conditions de stockage  ;
  • Les instructions pour une élimination en toute sécurité et, le cas échéant, une interdiction de réutilisation de l’emballage* ;
  • Le numéro ou la désignation du lot de la préparation et la date de péremption dans des conditions normales de stockage* ;
  • La phrase « Lire les instructions ci-jointes avant l’emploi » et, le cas échéant, des avertissements destinés aux groupes vulnérables, dans le cas où le produit est accompagné d’une notice explicative (voir ci-dessous).

Les différents éléments d’étiquetage sont présentés ci-dessous sur une étiquette générique :

* La quantité d’informations contenue sur l’étiquette d’un BP peut être assez importante. Par conséquent, si l’espace disponible sur l’emballage est trop restreint, les éléments marqués d’un astérisque dans la liste ci-dessus peuvent être indiqués dans une notice explicative accompagnant l’emballage.

Pour les articles traités (n’étant pas des produits biocides), l’article 58.3 du BPR définit différentes exigences en matière d’étiquetage :

  • Une mention indiquant que l’article traité contient des produits biocides ;
  • Lorsque c’est attesté, la propriété biocide attribuée à l’article traité  ;
  • Le nom de toutes les substances actives contenues dans le BP (le nom chimique de remplacement d’après l’article 24 du CLP peut être utilisé à la place)  ;
  • Le nom de tous les nanomatériaux contenus dans le produit biocide (suivi du mot « nano » entre parenthèses)  ;
  • Toute instruction d’utilisation pertinente, y compris les éventuelles mesures de précaution à prendre en raison des produits biocides avec lesquels l’article traité a été traité ou qui lui ont été incorporés.

Définition d’après l’article 3.1 du BPR : « « article traité » : toute substance, tout mélange ou tout article qui a été traité avec un ou plusieurs produits biocides ou dans lequel un ou plusieurs produits biocides ont été délibérément incorporés ». Cela diffère de la définition applicable dans le cadre de REACH ou CLP, ce qui signifie qu’un produit considéré comme une substance ou un mélange dans le cadre de REACH ou CLP peut être considéré comme un article (traité) dans le cadre du BPR.

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