Les produits phytopharmaceutiques (PPP) sont des mélanges utilisés spécifiquement pour la protection des cultures. Le règlement européen (CE) 1107/2009 règlemente la mise sur le marché de ces produits (cf. article 2 pour la définition d’un PPP). Pour le Luxembourg, des règles supplémentaires sont définies dans la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques.

Comme les autres produits chimiques, les PPP doivent être classés et étiquetés conformément au règlement CLP. Cependant, outre les exigences du CLP (article 17 du CLP), l’étiquetage des PPP doit comporter des éléments supplémentaires. Ces éléments supplémentaires sont définis dans le règlement (UE) 547/2011 de la Commission.

Outre les éléments d’étiquetage du CLP, les éléments suivants sont requis pour les PPP (annexe I du règlement (UE) 547/2011) :

  • Informations générales
  • Le nom ou la désignation commercial(e) du PPP ;
  • Le nom et l’adresse du détenteur de l’autorisation ainsi que le numéro de l’autorisation du PPP (si différents, le nom et l’adresse de la personne responsable de l’emballage et de l’étiquetage finals) ;
  • Le nom et la concentration de chaque substance active ;
  • La quantité nette de PPP ;
  • Le numéro de lot et date de fabrication de la préparation ;
  • Les informations concernant les premiers soins ;
  • La mention « lire les instructions ci-jointes avant l’emploi » dans le cas où le produit est accompagné d’une notice explicative (voir ci-dessous) ;
  • Le type d’action exercé par le produit phytopharmaceutique (par exemple insecticide, régulateur de croissance, herbicide, fongicide, etc.) et le mode d’action ;
  • le type de préparation (par exemple poudre mouillable, concentré émulsionnable, etc.) ;
  • Les usages pour lesquels le produit phytopharmaceutique est autorisé et les conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales spécifiques dans lesquelles le produit peut ou ne doit pas être utilisé ;
  • Les catégories d’utilisateurs autorisés à utiliser le produit phytopharmaceutique (professionnels, amateurs, par exemple) ;
  • Les instructions et conditions d’emploi et la dose à appliquer notamment, s’il y a lieu, la dose maximale par hectare par application et nombre maximal d’applications par an* ;
  • S’il y a lieu, l’intervalle de sécurité à respecter pour chaque usage entre la dernière application et (soit) : le semis ou la plantation de la culture à protéger/le semis ou la plantation des cultures suivantes/l’accès de l’Homme ou des animaux à la culture traitée/la récolte/l’usage ou la consommation* ;
  • Les indications éventuelles concernant la phytotoxicité, la sensibilité variétale et tout autre effet secondaire direct ou indirect défavorable, sur les produits végétaux ou les produits d’origine végétale, ainsi que les intervalles à observer entre l’application et le semis ou la plantation de la culture concernée ou des cultures suivantes et adjacentes* ;
  • Les instructions pour un entreposage dans des conditions appropriées et une élimination en toute sécurité ;
  • La date d’expiration dans des conditions d’entreposage normales, s’il y a lieu* ;
  • L’interdiction de réutiliser l’emballage du produit ;
  • Toute information requise par l’autorisation (en référence au règlement REACH)*.
  • Informations d’utilisation (sécurité)
  • Phrases types indiquant les risques particuliers pour la santé humaine ou animale : elles complètent les mentions de danger (H) du CLP avec les sous-catégories suivantes :

            o Risques particuliers pour l’homme (RSh) ;

            o Risques particuliers pour l’environnement (RSe).

  • Phrases types indiquant les mesures de sécurité : elles complètent les conseils de prudence (P) du CLP avec les sous-catégories suivantes :

            o Mesures de sécurité à prendre par les opérateurs (SPo) ;

            o Mesures de sécurité relatives à l’environnement (SPe) ;

            o Mesures de sécurité relatives aux bonnes pratiques agricoles (SPa) ;

            o Mesures de sécurité spécifiques relatives aux rodenticides (SPr).

Outre les phrases types spécifiques définies dans le règlement (UE) 547/2011, les États Membres peuvent établir des phrases types supplémentaires.

Les différents éléments d’étiquetage sont présentés ci-dessous sur une étiquette générique :

* La quantité d’informations contenue sur l’étiquette d’un PPP peut être importante. Par conséquent, si l’espace disponible sur l’emballage est trop restreint, les éléments marqués d’un astérisque dans la liste ci-dessus peuvent être indiqués dans une notice explicative accompagnant l’emballage.